Parlement des internautes congolais

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   Trier par date décroissante
Constantin Panu-Mbendele
Allemagne
Posté le:
13/9/2004 17:11
Sujet du message:
Nationalité : recommandations FCE
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Email:
Banzeba@aol.com
Site Internet:
http://www.f-ce.com
Synthèse des recommandations faites au Séminaire de Kinshasa
sur la nationalité et la future constitution

Nous, experts congolais de l’intérieur et de l’extérieur mobilisés par la Fédération des Congolais de l’Etranger (FCE) ;

Après avoir participé au Séminaire de Kinshasa (Palais du Peuple) du 23 au 27 août 2004, sur la nationalité et la future constitution à l’invitation du Parlement de transition qui, pour la première fois depuis l’indépendance de notre pays, a décidé de réhabiliter l’expertise congolaise d’ici et d’ailleurs, sur l’initiative du Président de l’Assemblée nationale, M.Olivier Kamitatu.

Constatant que le débat tant redouté a bel et bien eut lieu dans la sérénité, grâce à la qualité de participation des honorables Députés et Sénateurs, rassurés que les experts mobilisés par la Fédération des Congolais de l’Etranger n’étaient pas des législateurs censés se substituer à eux, mais des partenaires à un débat d’idées guidé par l’esprit « du donner et du recevoir », au sens senghorien du terme.

Après en avoir débattu en plénière et en ateliers durant quatre jours ;

Après avoir exhorté le Sénat et l’Assemblée nationale :

- A légiférer avec une vision tournée vers l’avenir, avec une vison d’un grand Congo prospère et juste, garantissant les mêmes droits à toutes les filles et à tous les fils de ce pays ;
- A légiférer en se fondant sur les principes d’intégration et de renforcement de la cohésion nationale en vue de renouer le pacte républicain ;

Nous avons convenu de présenter quelques recommandations dont voici le libellé :-

1. De la nationalité :

A. Concernant la définition et les principes généraux :-

Constatant :

- D’une part, qu’à la différence d’autres Etats membres de l’ONU dans lesquels la nationalité est définie par une loi ordinaire, en RDC la nationalité relève du droit constitutionnel dont les fondations ont été jetées par l’article 6 de la constitution de Luluabourg (1964);

- D’autre part, que l’article 6 établit une distinction entre la nationalité d’origine et la nationalité d’acquisition, et précise que, est congolais d’origine : « toute personne dont un des ascendants est ou a été membre d’une tribu ou d’une partie de tribu installée sur le territoire du Congo avant le 18 octobre 1918

- Constatant que par l’expression « membre d’une tribu ou d’une partie de tribu », les constituants de Luluabourg ont réparé les torts causés par le découpage arbitraire des territoires et des peuples du « Bassin conventionnel du Congo », en nommant ces peuples précoloniaux (les tribus) pour attester que l’argument colonial des « terres sans maîtres » était fallacieux, et consacré le principe de réintégration volontaire à la mère patrie de quiconque en ferait expressément la demande ;

- Constatant que par l’expression « toute personne humaine » emprunté à la Déclaration universelle des droits de l’homme, les constituants de Luluabourg ont posé le principe de non-discrimination et réaffirmé le caractère individuel de la nationalité.

- Entendu que toute personne, quelle que soit sa couleur de peau, sa religion, sa culture, sa langue, son pays d’origine (neuf pays frontaliers et au-delà), peut en principe, revendiquer la nationalité congolaise d’origine. A condition, bien entendu, de prouver son lien d’attachement à une tribu ou à une partie de tribu installée sur le territoire de la RDC avant le 18 octobre 1908.

- Entendu qu’aucun Etat membre de l’ONU n’était allé aussi loin dans l’ouverture de sa nationalité sur le monde, en couplant la dimension ethnique et la dimension élective de celle-ci.

- Convaincus que c’est à l’honneur de notre pays d’avoir réalisé cette prouesse, voici 40 ans, dans l’ignorance générale de ses élites, de sa classe politique et de la communauté internationale.

Recommandons :

· Que le contenu de l’article 6 de la constitution de Luluabourg soit sauvegardé dans la future constitution, comme source du droit constitutionnel de nationalité, à partir duquel s’opère toute réforme ;
· Que cet héritage humaniste légué aux générations futures par la constitution de Luluabourg, soit défendu partout et en tout lieu avec calme et détermination ;

· Que contrairement à la thèse de « bradage de la nationalité congolaise» qui hante quelques esprits, par ignorance, passion ou blessures des guerres, cet humanisme est le substrat de ce qu’on a appelé jadis « le pays de la porte ouverte » ou mieux encore « la vocation africaine du Zaïre ».

· Que cette « vocation africaine » est dictée aussi bien par sa géographie que par sa vision du monde en tant que pôle structurant l’Afrique médiane, c’est-à-dire l’espace englobant l’Afrique centrale, la région des Grands Lacs et une partie de l’Afrique australe.

· Que partant de ce socle, il y a lieu de définir la nationalité congolaise comme « une communauté des peuples et des citoyens exprimant la volonté de vivre ensemble pour forger un destin commun, dans la loyauté et le respect mutuel » ; - de réaffirmer ses principes de tolérance, d’ouverture sur le monde, de proximité de la personne avec sa communauté d’origine ; - de systématiser ses modes d’attribution, c’est-à-dire le droit du sang, le droit du sol, le droit des nationalités.

· Qu’au nom du principe de non discrimination sous-tendant la nationalité congolaise, tout groupe humain vivant sur le territoire de la RDC et appartenant à des entités ethniques dont la question de la nationalité n’aurait pas été réglée par les différentes législations en vigueur, soit traité avec humanité et voit sa nationalité reconnue, soit en référence à l’article 6 de la constitution de Luluabourg en ce qu’il fait remonter la présence des différentes tribus à la période d’avant 1908, soit au bénéfice de la réhabilitation du droit du sol, soit par la saisine de la Cour suprême de justice en cas de conflit des lois successives ».

B. Concernant la double nationalité

Considérant qu’appliquée à la double nationalité, la nouvelle grille de lecture a permis :

- D’une part, de situer le contexte historique de l’adoption du principe d’exclusivité en 1964 (la peur que les provinces sécessionnistes ou rebelles devenues des « Etats fédérés » sans savoir pourquoi, ne profitent des dispositions constitutionnelles de type fédéraliste, pour confondre le fédéralisme avec la confédération, voire avec la sécession et chemin faisant, octroyer une nationalité différente de celle de « l’Etat fédéral », c’est-à-dire Léopoldville) ;

- D’autre part, de réfuter son application aux Congolais d’origine ayant acquis une autre nationalité car, selon l’esprit de l’article 6 de la constitution de Luluabourg, la nationalité d’origine est une prérogative exclusive des tribus, ethnies ou nationalités.

Convaincus que dans cette hypothèse, l’Etat congolais est juridiquement incompétent pour la retirer aux bénéficiaires et toute action en ce sens relève de la forfaiture car, dans la culture bantoue, les vivants et les morts demeurent membres de leur ethnie, quel que soit par ailleurs leur lieu d’exil et leur état-civil.

Nous recommandons :

· Que la constitution de la 3ème République consacre le principe, selon lequel : « Tout congolais d’origine ayant acquis une nationalité étrangère demeure congolais » ;
· Que la distinction petite naturalisation et grande naturalisation soit supprimée, y compris les discriminations ou incapacités correspondantes, au nom du principe d’égalité des citoyens devant la loi ;

2. De la 3ème république et de sa constitution

Après avoir invité les parlementaires à rompre avec l’approche d’asservissent, qui consiste à copier sans discernement, les textes des constitutions produits par d’autres peuples, en d’autres temps ; nous leur avons rappelé que la constitution est la forme juridique que les peuples donnent à leur projet de société, à un moment historique donné de leur évolution, pour faire face aux enjeux et défis qui pèsent sur le destin commun.

Après avoir constaté que c’est le projet de société démocratique congolais ou l’idée que les Congolais se font de la république nouvelle et de la démocratie, qui doit donner corps et signification à la future constitution.

Convaincus que le chaos politique congolais n’a pas pour origine l’absence de décentralisation et du fédéralisme, l’un et l’autre étant de simples modes de redistribution du pouvoir dans l’Etat.

Convaincus que la crise politique congolaise a pour fondement l’absence de l’Etat dont les métastases remontent à la décolonisation bâclée.

Nous recommandons :

· Que les leçons des expériences congolaises passées soient prises en compte pour éviter de se tromper plusieurs fois. Il s’agit d’éviter les dispositions ambiguës qui pour une raison ou une autre, provoquent des crises constitutionnelles (la révision de la constitution, la questions de confiance posée par le gouvernement, la dissolution du Parlement, l’indépendance de la justice, le respects des droits de l’homme et des libertés individuelles, la responsabilité pénale des gouvernants, limitation et non cumul des mandats, non application des textes en vigueur, etc.).

· Que l’idée de la refondation du pacte républicain, du pacte démocratique et du pacte constitutionnel soit appréhendée comme la condition sine qua non de jeter les bases d’un authentique Etat de droit adapté à l’histoire, à la culture et aux aspirations des ethnies et des citoyens du Congo.

· Que le nouvel ordre politique qui en résulte soit incarné par Etat postnational ou la République pluriethnique dont le mode de légitimation repose sur le double consentement des ethnies et des citoyens ; l’autonomie de gestion des régions, des communes et des chefferies traditionnelles arrimées au régime présidentiel polycentrique, par la fonction de coordination stratégique, l’esprit de l’Arbre-à-palabre et l’esprit du conseil des Sages.

· Que tous les Congolais sachent que rien de durable ne peut être construit en RDC, si la paix ne règne pas en Afrique médiane, espace englobant l’Afrique centrale, la région des Grands Lacs et une partie de l’Afrique australe.

· Que cette paix ne soit pas considérée comme un acte de charité, car elle est un combat pour défense de la liberté sans laquelle, les peuples et les Etats cessent d’être acteurs de leur propre histoire et risquent d’être réduits au statut d’esclaves.

· Qu’à l’intérieur du pays comme à l’extérieur, la paix civile et la paix régionale soient abordées comme deux faces d’une même réalité, en tant qu’œuvre des hommes et des Etats guidés par la volonté de vivre ensemble, soit pour forger un destin commun, soit pour partager la coprospérité économique, soit pour garantir la sécurité collective face aux menaces multiformes.

· Que les protagonistes partent du principe qu’on peut choisir ses amis et jamais ses voisins, d’une part ; que les Etats n’ont pas d’amis, ils n’ont que des intérêts, d’autre part ; afin que la Conférence internationale pour la paix dans la région des Grands Lacs » débouche sur un Pacte de Non-agression et de coprospérité économique redynamisation la GEPGL (Communauté Economique des Pays des Grands Lacs) ou création un espace économique plus vaste.
 

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